L'origine de la politique espagnole de coopération pour le développement se trouve dans la base légale de la déclaration qui apparaît dans le préambule de la Constitution de 1978, où la nation espagnole proclame la volonté de collaborer pour fortifier quelques relations pacifiques et de coopération efficace entre tous les villages de la Terre.
Pour sa part, l'article 51 du Statut d'Autonomie de la Catalogne établit l'obligation de promouvoir la paix et le développement des villages au moyen des actions et politiques de coopération.
La politique de coopération internationale pour le développement constitue un aspect fondamental de l'action extérieure des états démocratiques par rapport à ces pays qui n'ont pas obtenu le même niveau de développement. Une politique qui se base sur une conception interdépendante et solidaire de la société internationale et des relations qui s'y développent.
La Loi 23/1998, de 7 juillet, de coopération internationale pour le développement articule en un seul texte l'ensemble de mesures et instruments qui configurent notre politique de coopération au développement. L'article 20 prévoit la coopération faite pour les communautés autonomes et entités locales comme expression solidaire des respectives sociétés et qui se base sur les principes d'autonomie budgétaire et responsabilité propre dans le développement et exécution.
Dans ce sens, le Parlement de la Catalogne a approuvé la Loi de coopération, de 26/2001 de 31 décembre, qu'il s'occupe d'élaborer les directives et les principes qui régissent les actions de coopération poussées par le gouvernement, à travers le Plan directeur de coopération au développement 2011-2014, approuvé par résolution du Parlement de la Catalogne 754-VIII/2010, de 22 juillet, en vigueur jusqu'au 30 décembre 2014.
Ce Plan Directeur observera aussi l'adaptation de la réglementation que le Conseil Municipal de Coopération et Solidarité pour accomplir régit les prévisions établies pour les municipalités de grande population dans le Titre X de la Loi 7/1985, de 2 avril, qu'il règle les bases du régime local. La singularité de fonctionnement et débats dans le Conseil Municipal de Coopération devra continuer à être prioritaire dans la création du Conseil Social de la Ville qu'il agglutinera et renforcera notre proposition dans les conseils sectoriels.